Terms / Conditions de vente
FR · Conditions particulières de vente
1. Inscription et paiement
Toutes les inscriptions doivent être accompagnées du paiement d'un acompte représentant au minimum 40 % du montant total du voyage. La réception de l'acompte nous permettra, entre autres, de valider les réservations de certaines prestations (hébergement, transports, …) qui exigent un paiement immédiat. Dès la confirmation du dossier, il sera également demandé au client de fournir les informations concernant le(s) participant(s) (nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport) afin de garantir les réservations. Le solde du voyage doit être réglé 60 jours avant le début effectif du voyage.
2. Modes de paiement
Vous pouvez effectuer vos paiements à Trip My France par carte bancaire, virement bancaire ou par les autres méthodes indiquées dans la rubrique « Votre compte » sur notre site internet.
3. Frais d'annulation
Trip My France doit être informé dans les plus brefs délais par un e-mail confirmant votre annulation. La date de cet e-mail sert de base au calcul des éventuels frais d'annulation.
- Plus de 30 jours avant la date d'arrivée : l'acompte sera conservé, car il correspond aux paiements et au travail déjà effectués pour garantir le voyage.
- De 15 à 30 jours avant l'arrivée : 60 % du montant total du dossier seront retenus.
- Moins de 15 jours avant la date d'arrivée : 100 % du montant total du dossier seront retenus.
Dans le cas où le client modifie le nombre de participants, les prix seront révisés et adaptés au nouveau nombre de participants. Nous recommandons de souscrire un contrat d'assurance annulation auprès de votre assureur dans votre pays ou via votre Carte Bancaire.
4. Réclamations
Toute réclamation concernant un circuit (désaccord, partie du circuit non réalisée, etc.) doit être soumise par le client à Trip My France. Tout litige susceptible de survenir sera réglé à l'amiable. En cas de désaccord total, Trip My France étant une société constituée en France, le Tribunal français sera la seule autorité compétente. Il convient de noter que la législation française, en ce qui concerne le tourisme, compte parmi les plus efficaces et les plus protectrices au monde pour les touristes, qu'ils soient de nationalité française, européenne ou non-européenne. Pour les voyageurs, c'est une garantie de vos droits et de vos recours légaux en cas de problème avec les services de Trip My France.
5. Assurance
En acceptant de voyager avec Trip My France, il est obligatoire de souscrire personnellement une assurance assistance et rapatriement. La plupart des cartes de paiement (cartes bancaires, par exemple) donnent droit à un ou deux types d'assurance : l'assurance voyage et une convention d'assistance médicale/rapatriement. Si vous avez payé votre billet d'avion avec votre carte Visa, vous êtes normalement assuré de facto — vous pouvez contacter votre banque pour plus d'informations à ce sujet.
6. Responsabilité
Passeports, vaccinations : Trip My France ne se substitue pas à la responsabilité individuelle de chaque participant. Tout au long du voyage, les participants doivent se conformer à l'ensemble des règles et formalités sanitaires, douanières et policières. Chaque participant est personnellement responsable de l'obtention de tous les documents exigés par les autorités des pays visités. Trip My France ne pourra être tenu responsable d'un quelconque retard lié aux documents ou de l'incapacité d'un participant à présenter des documents en cours de validité. Tous les frais engagés seront à la charge du client. Tout voyage interrompu ou écourté par le participant, et pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement quel qu'il soit. Veuillez contacter l'Ambassade ou le Consulat de France le plus proche pour obtenir des informations sur les formalités douanières en vigueur en Europe et en France.
7. Bagages
Vos bagages demeurent sous votre propre et entière responsabilité en permanence.
8. Transport aérien et Climat
Si votre voyage est modifié en raison de perturbations du trafic aérien ou d'intempéries, nous ne pourrons en être tenus responsables. Les frais qui en découleraient seront à votre charge. Les activités annulées pour cause d'intempéries ne seront pas remboursées ; une alternative sera proposée dans la mesure du possible.
9. Force majeure
Si des événements extérieurs venaient à perturber le fonctionnement normal du pays (ex. : troubles sociaux, grèves, etc.), Trip My France se réserve le droit d'annuler un voyage ou d'en modifier le contenu. En cas d'annulation, l'acompte correspondant au prépaiement des prestations déjà réservées sera conservé. En cas de modification d'itinéraire, un nouveau devis sera établi.
10. Prix et Taxes
Tous nos prix s'entendent en Euros et toutes taxes comprises, ce qui signifie que nos prix incluent la TVA (taxe sur la valeur ajoutée de 20 %), obligatoire en France. L'acceptation d'un circuit ou d'un forfait implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente.
FR · Conditions générales de vente
Les présentes conditions s'appliquent à l'organisation et à la vente de voyages, séjours et/ou forfaits, conformément aux articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme français, dont la reproduction intégrale figure ci-dessous.
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ce transport, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Il peut se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour, tels que :
- la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
- les prestations de restauration proposées ;
- la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
- les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8 ;
- les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
- les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
- l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
- lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
- la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
- les prestations de restauration proposées ;
- la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R.211-8 ;
- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
- le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R.211-4 ;
- les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
- les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
- l'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
- (a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
- (b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
- la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R.211-4 ;
- l'engagement de fournir à l'acheteur, en temps utile avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, telle qu'une hausse significative du prix, et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R.211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l'article L.211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit en informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R.211-4.
EN · Special Conditions of Sale
1. Registration and payment
All registrations should be accompanied by the payment of a deposit representing 40% minimum of the total trip amount. Receipt of the deposit will enable us, among other things, to validate the reservations of certain services (accommodation, transports, …) that require immediate payment. As soon as the file is confirmed, the client will also be requested to provide information concerning the participant(s) (family name, first name, birth date, passport number) in order to guarantee the reservations. The remaining trip balance must be paid 60 days prior to the actual start of the trip.
2. Payment methods
You can make your payments to Trip My France via credit card, bank transfer or other methods indicated in the section « Your account » on our website.
3. Cancellation fees
Trip My France must be informed as soon as possible by email confirming your cancellation. The date of this email is used to calculate any cancellation fees.
- More than 30 days before the arrival date: the deposit will be retained, as this corresponds to the payments and work already made to guarantee the trip.
- From 15 to 30 days before arrival: 60% of total record will be retained.
- Less than 15 days before the arrival date: 100% of total record will be retained.
In the event that the client changes the number of participants, prices shall be revised and adapted to the new number of participants. We recommend subscribing to a cancellation contract with your insurer in your country or via your Bank Card.
4. Claims
Any claim concerning a tour (disagreement, portion of the tour not completed, etc.) should be filed by the client with Trip My France. Any dispute that may arise shall be settled by mutual consent. In the event of total disagreement, as Trip My France is a company incorporated in France, the French Court shall be the competent authority. It should be noted that French legislation, as far as tourists are concerned, is among the most efficient and protective in the world for tourists, whether they are of French, European or non-European nationality. For travellers, it is a guarantee of your rights and legal proceedings in the event of any problems with the Trip My France services.
5. Insurance
Upon accepting to travel with Trip My France, it is mandatory for you to personally subscribe to a repatriation assistance insurance policy. Most payment cards (bank cards, for example) give entitlement to one or two types of insurance: travel insurance and a medical assistance/repatriation agreement. In the event that you paid for your plane ticket with your Visa card, you are normally insured de facto — you can contact your bank for more information on this matter.
6. Liability
Passports, vaccinations: Trip My France shall not replace each participant's individual liability. Throughout the trip, participants must follow any and all rules and formalities related to health, customs and police. Each participant is personally responsible for obtaining all the documents required by the authorities of the countries to be visited. Trip My France shall not be held responsible for any delay with documents or a participant's incapacity to present valid documents. All fees incurred shall be at the client's expense. Any trip interrupted or cut short by the participant and for whatever cause shall not give rise to any reimbursement whatsoever. Contact the closest French Embassy or Consular's Office for information about customs formalities in effect in Europe and in France.
7. Luggage
Your luggage remains your own, individual responsibility on a permanent basis.
8. Air transportation & Climate
If your trip is changed due to air traffic disruption or inclement weather, we shall not be held responsible. The resulting costs shall be at your expense. Activities cancelled due to inclement weather shall not be reimbursed; an alternative will be offered insofar as possible.
9. Force majeure
If external events were to disrupt the normal operation of the country (ex.: social unrest, strikes, etc.), Trip My France reserves the right to cancel a trip or to modify its content. In case of cancellation, the deposit corresponding to the prepayment of the services already booked shall be withheld. In case of a change in itinerary, a new quote shall be made.
10. Prices and Taxes
All our prices are in Euros and tax inclusive, meaning our prices include VAT (value added tax of 20%), which is mandatory in France. Acceptance of a tour or a package entails acceptance of our General Terms of Sale.
EN · General Terms of Sale
The current terms and conditions are applicable in relation to the organisation of the sale of trips, stays and/or packages, in compliance with articles R.211-3 to R.211-11 of the French Code of Tourism, of which the complete reproduction is set out below.
Article R.211-3
Subject to exclusions provided for in the third and fourth paragraphs of Article L.211-7, any services of offer and sale of trips or holidays give rise to the handing over of appropriate documents that meet regulations defined in this section. In the case of air transport ticket sales or regular line transport tickets that are not accompanied with services linked to this transport, the vendor issues one or several tickets to the purchaser for the entire trip, issued by the transporter or issued under the transporter's liability. In the case of transport by request, the name and address of the transporter, on whose behalf the tickets are issued, must be detailed. Separate invoicing of different elements of the same tourist package does not lead to the vendor being exempt from obligations arising from the statutory provisions of this section.
Article R.211-3-1
Exchange of pre-contractual information or the availability of contractual conditions is carried out in writing. This may take place by electronic means under conditions of validity and performance as provided for in Articles 1369-1 to 1369-11 of the Civil Code. The vendor's name or corporate name and address are mentioned as well as the registration number as provided in Article L.141-3 or, if applicable, the name, address and registration details of the federation or union mentioned in the second paragraph of Article R.211-2.
Article R.211-4
Prior to entering into a contract, the vendor must provide the consumer with information on the prices, dates and other constituent elements of the services supplied during a trip or holiday, such as:
- the destination, means, features and category of transport used;
- the accommodation, its location, degree of comfort and main features, its approval and tourist rating corresponding to regulations or customs in the country to be visited;
- catering services offered;
- description of the itinerary if the service purchased is a tour;
- administrative and health formalities to be completed, and the deadlines within which they should be completed, by nationals or citizens of other member countries in the European Union or another State that is part of the agreement on the European economic space, especially in cases where borders are crossed;
- visits, excursions and other services included in the fixed price or possibly available at further cost;
- the minimum and maximum number of participants enabling the trip or holiday to take place and, if the trip or holiday is subject to a minimum number of participants, the deadline upon which the consumer should be informed of the cancellation of the trip or holiday; this date may be set at no less than twenty-one days before the due departure date;
- the amount or percentage of price to be paid as a down payment upon entering the contract and the schedule established for the payment of the balance due;
- the terms upon which prices may be revised, as provided for in the contract pursuant to Article R.211-8;
- contractual cancellation terms and conditions;
- cancellation terms and conditions set out in Articles R.211-9, R.211-10 and R.211-11;
- information concerning the optional taking out of an insurance policy covering the consequences of certain specific risks, particularly repatriation costs in case of accident or illness;
- when the contract includes air transport services, information for each leg of the flight, as provided for in Articles R.211-15 to R.211-18.
Article R.211-5
Prior information given to the consumer binds the vendor, unless in this information the vendor expressly reserves the right to modify certain elements. The vendor should, in this case, clearly indicate how this modification may intervene and what elements may be affected. In any case, modifications made to prior information should be communicated to the consumer before the contract is entered into.
Article R.211-6
The contract entered into between the vendor and the purchaser must be written, drawn up in two examples, one of which is handed to the purchaser, and signed by both parties. When the contract is entered into electronically, Articles 1369-1 to 1369-11 of the Civil Code are applied. The contract must include the following clauses:
- the name and address of the vendor, its managing director and insurance company as well as the name and address of the organiser;
- the destination or destinations of the trip and, in the case of split holidays, the different periods and dates;
- the means, features and categories of transport used, the dates and points of departure and return;
- the accommodation, its location, degree of comfort and main features, its approval and tourist rating corresponding to regulations or customs in the country to be visited;
- catering services offered;
- description of the itinerary if the service purchased is a tour;
- visits, excursions and other services included in the total price of the trip or holiday;
- the total price of services invoiced and the indication of any possible revision of this invoice on the strength of provisions in Article R.211-8;
- the indication, if necessary, of charges or taxes relating to certain services, such as landing, disembarking or boarding taxes in airports and ports, visitor's occupancy tax when this has not been included in the price of the service or services supplied;
- the schedule and methods of payment of the price; the last instalment made by the purchaser may not be less than 30% of the price of the trip or holiday and must be made at the time the documents enabling the trip or holiday to be undertaken are handed over to the purchaser;
- particular terms and conditions requested by the purchaser and accepted by the vendor;
- the method according to which the purchaser may make a claim against the vendor for the non-performance or incorrect performance of the contract; such a claim being sent as soon as possible by any means enabling a proof of delivery to the purchaser be obtained, and, if necessary, notified in writing to the organiser of the trip and service provider concerned;
- the deadline when the purchaser is notified if the trip or holiday is cancelled by the vendor in cases when the trip or holiday is reliant upon a minimum number of participants, in compliance with provisions in paragraph 7 of Article R.211-4;
- contractual cancellation terms and conditions;
- cancellation conditions set out in Articles R.211-9, R.211-10 and R.211-11;
- details concerning the risks covered and the amount of guarantees in the insurance policy covering the consequences of the vendor's professional public liability;
- information concerning the insurance contract covering the consequences of certain cases of cancellation taken out by the purchaser (policy number and name of the insurer), and information concerning the assistance contract covering certain particular risks, and particularly repatriation costs in case of accident or illness; in this case, the vendor must give the purchaser a document at least detailing the risks covered and risks excluded;
- the deadline on which the purchaser must inform the vendor of any transfer of contract;
- the undertaking to supply the purchaser, at least ten days before the anticipated date of departure, with the following information:
- (a) the name, address and telephone number of the vendor's local representative, or, failing this, the names, addresses and telephone numbers of local organisations likely to help the consumer should any difficulties arise, or, failing this, an emergency telephone number in order to contact the vendor;
- (b) for trips and holidays abroad for minors, a telephone number and address providing direct contact with the child or the person in charge on the site of his/her holiday;
- the cancellation clause and reimbursement without penalties of the sums paid by the purchaser should the obligation of information set out in paragraph 13 of Article R.211-4 not be met;
- the undertaking to supply the purchaser with the departure and arrival times in due course before the start of the trip or holiday.
Article R.211-7
The purchaser may transfer his/her contract to a transferee who meets the same conditions as him/her to go on the trip or holiday, as long as this contract does not produce any effect. Unless more favourably stipulated to the transferor, the latter should inform the vendor of his/her decision by any means that enables a proof of delivery to be obtained at least seven days before the start of the voyage. When the service sold is a cruise, this deadline is fifteen days. This transfer is not subject, in any case whatsoever, to prior authorization from the vendor.
Article R.211-8
When the contract includes an express possibility of price revision, within limits set out in Article L.211-12, it should mention the precise method of calculation, for both increases and decreases, in price variation and particularly for the amount of transport charges and related taxes, the currency or currencies that may have an implication on the price of the trip or holiday, the part of the price to which the variation is applied, the rate of the currency or currencies applied as a reference when establishing the price detailed in the contract.
Article R.211-9
When, before the purchaser's departure, the vendor is obliged to modify one of the elements that is essential to the contract, such as a significant price increase, and when the vendor disregards the obligation of providing information mentioned in paragraph 13 of Article R.211-4, the purchaser may, without prejudice to any recourse for compensation for any possible damages suffered, and after having been informed by the vendor by any means that enables proof of delivery to be obtained:
- either terminate his/her contract and obtain without penalty the immediate reimbursement of amounts paid;
- or accept the modification or the substitute trip proposed by the vendor; a rider to the contract detailing the appropriate modifications is then signed by the parties; any reduction in price is deducted from the amount that may still be due by the purchaser, and, if the payment already made exceeds the price of the modified service, the excess shall be restored to the purchaser before departure.
Article R.211-10
In the case provided for in Article L.211-14, when, before the purchaser's departure, the vendor cancels the trip or holiday, the latter should inform the purchaser by any means that enables proof of delivery to be obtained; the purchaser, without prejudice to any recourse for compensation for any possible damages suffered, obtains immediate reimbursement, without penalty, of sums paid from the vendor; in this case, the purchaser receives an allowance that is at least equal to the penalty he/she would have had to pay if the cancellation had been made by him/her on that date. Provisions of this article do not, in any case whatsoever, obstruct the conclusion of any amicable agreement for a substitution trip or holiday proposed by the vendor and accepted by the purchaser.
Article R.211-11
When, after the departure of the purchaser, the vendor is unable to supply a predominant part of the services provided for in the contract that represent a sizeable percentage of the price paid by the purchaser, the vendor must immediately make the following arrangements without prejudice to any recourse for compensation for any possible damages suffered:
- either offer services to replace the anticipated services by possibly bearing any price supplement and, if the services accepted by the purchaser are of an inferior quality, the vendor should reimburse the difference in price to the purchaser, upon his/her return;
- or, if no replacement services are proposed or if these are refused by the purchaser for valid reasons, to supply the purchaser at no extra cost, transport tickets in order to ensure his/her return, in conditions that may be deemed to be equivalent, to the point of departure or to another place accepted by both parties.
The provisions of this article are applicable should the obligation set out in paragraph 13 of Article R.211-4 not be met.